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APPENDICE

 

Ce guide, essentiellement explicatif jusqu'ici, se termine par cet Appendice de nature exclusivement informative. Il contient une synthèse des normes relatives à ce que l'on appelle autocertification (A) ainsi qu'un des règlements d'application de la loi 241 de 1990 portant sur les délais d'éxecution des procédures consulaires (B). Ce dernier fixe le délai maximal pendant lequel chaque procédure doit être portée à son terme par le Consulat dans l'intérêt de l'usager.

 

Ces normes dont vous trouverez une synthèse ci-après, revêtent une très grande importance puisqu'elles ont été établies dans l'intérêt exclusif du citoyen qui s'adresse à l'Administration Publique.

Il nous apparait tout aussi important de fournir au lecteur le texte intégral de l'art.5 de la Convention de Vienne où figurent, entre autres, les devoirs primaires et institutionnels des Consuls (C) envers leurs concitoyens ainsi que le droit/devoir qu'ont les opérateurs consulaires de visiter leurs compatriotes détenus.

A. AUTOCERTIFICATION

La loi n° 15 de 1968 permet aux citoyens de remplacer de nombreux certificats attestant leurs états, faits ou qualités personnels par une simple déclaration souscrite par l'intéressé.

Le citoyen peut lui-même certifier :

  • sa naissance ;
  • sa résidence ;
  • son état civil
  • qu'il est en vie (son existence)
  • la lcomposition de sa famille ;
  • la naissance d'un enfant ;
  • sa position envers les obligations militaires ;
  • le décès du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant ;
  • la jouissance des droits politiques ;
  • son inscription au listes et registres tenus par l'Administration Publique.

Le citoyen n'est pas tenu de produire des actes ou certificats contenant des informations déjà en possession du Bureau qui les réclame.

 La matière est actuellement en pleine évolution et on s'attend à de nouvelles dispositions légales qui apporteront des améliorations en ce domaine.

B. DELAIS D'EXECUTION DES PROCEDURES CONSULAIRES

L'art.2, paragraphes 2 et 3, de la loi n° 3 241 du 7 août 1990 établit ce qui suit :

"Les Administrations Publiques fixent le délai d'aboutissement de chaque type de procédure, pour autant que ce délai ne soit pas directement fixé par une loi ou un règlement. Ce délai prend cours au moment où le Bureau entame la procédure, ou au moment de l'accueil de la demande, si la procédure a commencé sur initiative d'un particulier. Si les Administrations Publiques n'appliquent pas le paragraphe 2, le délai est fixé à 30 jours."

L'application de ce principe, en ce qui concerne l'activité consulaire, est régie par l'Arrêté Ministériel n°171 du 3 mars 1995, qui contient "La liste des procédures administratives des Bureaux consulaires".

C. FONCTIONS ET DEVOIRS CONSULAIRES

Nous terminerons cet Appendice en reproduisant l'art. 5 de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 portant sur les relations consulaires. Ce texte constitue un instrument de référence très utile quant aux devoirs des Consuls envers leurs concitoyens.

CONVENTION DE VIENNE SUR LES RELATIONS CONSULAIRES
Vienne, 24 avril 1963
Article 5 - Fonctions consulaires

 

NB : Au moment du dépôt (25 juin 1969) du protocole de ratification de la Convention en question, l'Italie a formulé la réserve suivante, relative à l'art. 36, paragraphe i, lettre c):

 

 "Le gouvernement italien considère irréfutable, tel que considéré par le droit général, le pouvoir des fonctionnaires consulaires de rendre visite à tout ressortissant détenu ainsi que d'intervenir en leur faveur. Le Gouvernnement italien se base, par conséquent sur la réciprocité."

 

         
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